Retour à l'index du forum
Ouvrir dans le fil de discussion

Décret ''obligation'' vaccinale...

par Jeromec, samedi 09 octobre 2021, 23:31 (il y a 1670 jours)

Voici une copie d'une lettre de suspsension sans solde reçue par un personnel de la santé.... par la suite j'ai inclus copié-collé une copie du DÉCRET... je vous invite, ceux que ça intéresse à la lire ATTENTIVEMENT...

La plupart des gens ne lisent PAS les décrets... résultats s'IMAGINE des lois ou règlement imaginaires....

Je vous invite à porter attention à la liste des EXEMPTIONS, par exemple aller visiter une personne en fin de vie, accoucher, recevoir un soin de santé....

Ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines, c'est des agents de sécurité un peu trop zélé et illéttré qui applique un décret sans même l'avoir LU... par exemple d'interdire une personne d'aller voir un proche en fin de vie...

Les policiers et pompiers ne sont pas tenus d'être ''adéquoitement vaccinés....'' tiens donc..(!)

Je rapelle qu'il s'agit d'Un DÉCRET et non pas d'Une LOI... et qu'AUCUNE conséquence, amende ou suspension n'Est prévu dans le décret....

Un DÉCRET est plus facilement contestable qu'une LOI.

ET souvenez vous L'EXEMPTION RELIGIEUSE préuvue par la Charte des Droits et Liberté du CANADA.

ça vaut la peine de bien le lire.

Personnellement je travaille pour entre autre un service de police provinciale, ainsi que la sécurité publique... et les bureaux des ministres provinciaux également... si jamais je me fais mettre à la porte parce que je suis ''non aquatement vaccinné'' C'est sûr que je poursuis mon employeur ainsi que le gouvernement du Québec, plus plainte aux droits de la personne, etc, etc... Je vais me mettre à temps pleins sur les poursuites pendant mes trop nombreux temps de libre... Je pense qu'il faut RIPOSTER et éviter de se laisser ÉCRASER pour la machine...

S'ils préfèrent se débrouiller sans mes services, y s'arrangeront tout seuls..

A suivre..[/i].

[image]

[image]
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-a...

Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à
la Gazette officielle du Québec prévaudra.

CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 ---ooo0ooo--- ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une
pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020; ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2) le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou
partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle
ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123
de cette loi pour protéger la santé de la population; ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à la
santé de la population qui exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à
l’article 123 de cette loi; ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute
disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux,
s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la
santé de la population; ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le
gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de
protéger la population;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a toujours été renouvelé depuis
cette date par divers décrets, notamment par le décret numéro 1251-2021 du
22 septembre 2021; ATTENDU QUE ce dernier décret prévoit que les mesures prévues par les
décrets numéros 177-2020 du 13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-2020 du
15 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du
10 juin 2020, 651-2020 du 17 juin 2020, 885-2020 du 19 août 2020, 943-2020 du
9 septembre 2020, 964-2020 du 21 septembre 2020, 135-2021 du 17 février 2021, 885-
2021 du 23 juin 2021 et 1173-2021 du 1er septembre 2021 et par les arrêtés numéros
2020-004 du 15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020,
2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 du 7 avril 2020, 2020-017
du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 du 10 avril 2020, 2020-022 du 15 avril 2020,
2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 2020-027 du 22 avril 2020,
2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 29 avril 2020, 2020-
032 du 5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du
10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-042 du
4 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-060 du
28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 4 septembre 2020, 2020-
064 du 17 septembre 2020, 2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-069 du
22 septembre 2020, 2020-076 du 5 octobre 2020, 2020-084 du 27 octobre 2020,
2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-091 du 13 novembre 2020, 2020-097 du
1er décembre 2020, 2020-099 du 3 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020,
2020-107 du 23 décembre 2020, 2021-003 du 21 janvier 2021, 2021-005 du
28 janvier 2021, 2021-010 du 5 mars 2021, 2021-017 du 26 mars 2021, 2021-022 du
7 avril 2021, 2021-024 du 9 avril 2021, 2021-027 du 16 avril 2021, 2021-028 du
17 avril 2021, 2021-032 du 30 avril 2021, 2021-036 du 15 mai 2021, 2021-039 du
28 mai 2021, 2021-040 du 5 juin 2021, 2021-046 du 16 juin 2021, 2021-049 du
1er juillet 2021, 2021-050 du 2 juillet 2021, 2021-051 du 6 juillet 2021, 2021-052 du
7 juillet 2021, 2021-053 du 10 juillet 2021, 2021-054 du 16 juillet 2021, 2021-055 du
30 juillet 2021, 2021-057 du 4 août 2021, 2021-058 du 13 août 2021, 2021-059 du
18 août 2021, 2021-060 du 24 août 2021, 2021-061 du 31 août 2021, 2021-062 du
3 septembre 2021 et 2021-063 du 9 septembre 2021, sauf dans la mesure où elles ont
été modifiées par ces décrets ou ces arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au
1er octobre 2021 ou jusqu’à ce que le gouvernement ou le ministre de la Santé et des
Services sociaux les modifie ou y mette fin; ATTENDU QU’il y a lieu d’ordonner certaines mesures pour protéger la
santé de la population;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
de la Santé et des Services sociaux : QU’aux fins du présent décret, on considère « adéquatement protégée
contre la COVID-19 », une personne qui, selon le cas : 1° a reçu deux doses de l’un ou l’autre des vaccins à ARNm de Moderna
ou de Pfizer-BioNTech ou du vaccin AstraZeneca/COVIDSHIELD, avec un intervalle
minimal de 21 jours entre les doses et dont la dernière dose a été reçue depuis sept jours
ou plus; 2° a contracté la COVID-19 et a reçu, depuis sept jours ou plus, une dose
de l’un ou l’autre des vaccins visés au paragraphe 1° avec un intervalle minimal de
21 jours après la maladie; 3° a reçu une dose du vaccin Janssen depuis 14 jours ou plus; 4° a contracté la COVID-19 dans les six derniers mois; QUE soit également assimilée à une personne adéquatement protégée
contre la COVID-19 une personne qui, selon le cas : 1° présente une contre-indication à la vaccination contre cette maladie
attestée par un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic et qui est inscrite
au registre de vaccination maintenu par le ministre de la Santé et des Services sociaux; 2° a participé à l’étude clinique menée par Medicago inc. visant à valider la
sécurité ou l’efficacité d’un candidat-vaccin contre la COVID-19; QU’aux fins du présent décret, on entende par « intervenant du secteur de
la santé et des services sociaux » une personne, rémunérée ou non, dont les activités,
selon le cas : 1° impliquent des contacts directs avec des personnes à qui sont offerts
des services de santé et des services sociaux; 2° impliquent des contacts directs avec des intervenants visés au
paragraphe 1°, notamment en raison du partage d’espaces communs;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
QUE les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux qui
agissent dans les milieux suivants soient tenus d’être adéquatement protégés contre la
COVID -19 : 1° une installation maintenue par un établissement de santé et de services
sociaux; 2° une ressource intermédiaire; 3° une ressource de type familial; 4° une résidence privée pour aînés; 5° un cabinet privé :
a) d’infirmier ou d’infirmière;
b) d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire;
c) d’inhalothérapeute;
d) de médecin;
e) de pharmacien;
f) de sage-femme;
6° un laboratoire d’imagerie médicale; 7° un local exploité par un organisme ayant conclu une entente en vertu de
l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
pour la prestation de certains services de santé et de services sociaux; QUE, pour l’application des paragraphes 1° et 5° de l’alinéa précédent, tout
lieu autre qu’une installation maintenue par un établissement de santé et de services
sociaux ou qu’un cabinet de professionnel où sont offerts des services par un tel
établissement ou un tel cabinet soit assimilé, selon le cas, à une telle installation ou à un
tel cabinet, mais uniquement en ce qui concerne les intervenants qui fournissent les
services de santé ou les services sociaux;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
QUE, malgré ce qui précède, ne soit pas tenu d’être adéquatement
protégé : 1° l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type
familial dont le lieu principal de résidence est situé dans une telle ressource, de même
que les membres de sa famille qui y résident; 2° un agent de la paix ou un pompier qui, dans l’exercice de ses fonctions,
doit se rendre dans un milieu visé au quatrième alinéa; QUE soit également tenu d’être adéquatement protégée contre la COVID-
19 toute personne qui fournit des services dans le cadre de la modalité de soutien à
domicile allocation directe – chèque emploi-service; QUE tout intervenant du secteur de la santé et des services sociaux,
membre d’un ordre professionnel et agissant dans un des milieux visés au quatrièm e
alinéa qui n’est pas adéquatement protégé contre la COVID-19 commette un acte
dérogatoire à la dignité de sa profession; QU’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux qui agit
dans un milieu visé au quatrième alinéa soit tenu de transmettre une preuve qu’il est
adéquatement protégé contre la COVID-19 à l’exploitant du milieu où il exerce; QUE, sur demande de son ordre professionnel, un professionnel visé au
quatrième alinéa soit tenu de lui transmettre une preuve qu’il est adéquatement protégé
contre la COVID-19; QUE toute personne visée au septième alinéa soit tenue, sur demande de
la personne à qui elle fournit les services, de lui transmettre une preuve qu’elle est
adéquatement protégée contre la COVID-19; QUE la transmission de la preuve exigée en vertu du neuvième alinéa
s’effectue au plus tard le 1er octobre 2021 ou, à défaut, le plus rapidement possible à
compter du moment où cette preuve est disponible; QUE l’exploitant d’un milieu visé au quatrième alinéa soit tenu de vérifier
que tout intervenant du secteur de la santé et des services sociaux qui doit être
adéquatement protégé contre la COVID-19 l’est;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
QU’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux devant
être adéquatement protégé contre la COVID-19 qui n’en a pas fourni la preuve à
l’exploitant d’un milieu visé au quatrième alinéa ne puisse réintégrer ce milieu; QU’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux qui ne
peut réintégrer un milieu en application de l’alinéa précédent ne reçoive, selon le cas,
aucune rémunération, bénéfice, honoraire ou autre forme de compensation, à moins que,
à la discrétion de son employeur, il n’ait été réaffecté à d’autres tâches, visées à son titre
d’emploi, le cas échéant, qui ne nécessitent pas d’être adéquatement protégé contre la
COVID -19; QU’une personne visée au septième alinéa qui ne fournit pas à une
personne la preuve qu’elle est adéquatement protégée contre la COVID-19
conformément au onzième alinéa ne puisse lui offrir des services; QUE les mesures prévues aux neuvième, douzième, treizième,
quatorzième et quinzième alinéas s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
intervenants du secteur de la santé et des services sociaux qui agissent dans le cadre
des activités exercées par les entreprises d’économie sociale en aide à domicile, la
Corporation d’Urgences-santé, les titulaires de permis d’exploitation de services
ambulanciers, Héma-Québec, l’Institut national de santé publique du Québec et le
ministère des Transports, mais dans ce cas uniquement pour le Service aérien
gouvernemental, même s’ils se trouvent dans un autre milieu que ceux visés au quatrièm e
alinéa, et à ces entités; QUE l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type
familial transmette à l’établissement de santé et de services sociaux avec lequel il a conclu
une entente, une attestation indiquant que les intervenants du secteur de la santé et des
services sociaux qui sont tenus d’être adéquatement protégés contre la COVID-19 le sont; QUE lorsque l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource
de type familial ne transmet pas l’attestation prévue à l’alinéa précédent, l’établissement
de santé et de services sociaux avec lequel cette ressource a conclu une entente cesse
de la rétribuer et puisse déplacer les usagers qui y sont pris en charge vers un autre milieu
de vie; QU’un établissement de santé et de services sociaux puisse transmettre
au ministre une liste d’intervenants du secteur de la santé et des services sociaux qui
agissent dans les installations qu’il maintient pour lesquels il souhaite vérifier s’ils sont
adéquatement protégés;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
QU’un ordre professionnel d’un professionnel visé au quatrième alinéa
puisse transmettre au ministre une liste d’intervenants du secteur de la santé et des
services sociaux membres de l’ordre pour lesquels il souhaite vérifier s’ils sont
adéquatement protégés; QUE le président ou, en son absence, le directeur général ou le secrétaire
de l’ordre professionnel de tout professionnel visé au quatrième alinéa : 1° suspende le droit d’exercer des activités professionnelles de tout
professionnel qui n’est pas adéquatement protégé contre la COVID-19 ou limite ce droit
à l’exercice de ces activités d’une façon à ce qu’il ne puisse les exercer ni dans un milieu
visé au quatrième alinéa, ni par correspondance ou par voie télécommunication, y compris
la télésanté; 2° avise le ministre de la Santé et des Services sociaux de toute
suspension ou limitation d’un droit d’exercice effectuée en vertu du paragraphe précédent ; QUE le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des pharmaciens du
Québec avisent la Régie de l’assurance maladie du Québec de toute suspension ou
limitation d’un droit d’exercice effectuée en vertu du paragraphe 1° du vingt-deuxièm e
alinéa; QUE toute personne, société ou organisme ne puisse imposer aucune
pénalité ou exiger aucune indemnité ou autre réparation pour le motif qu’une personne,
en raison de l’application du présent décret, a refusé à une personne l’accès à un endroit,
a mis fin à un contrat ou a eu recours à une autre personne, une autre société ou un autre
organisme pour la remplacer; QUE le décret numéro 1173-2021 du 1er septembre 2021 soit modifié : 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 28
jours » par « 21 jours »; 2° par l’insertion, après le quatrième alinéa, des suivants : « QUE toute personne du public âgée de 13 ans ou plus soit tenue, afin
d’accéder aux lieux suivants, d’être adéquatement protégée contre la COVID-19, d’en
présenter la preuve au moyen d’une pièce d’identité et du code QR qu’elle a reçu à cette

Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra.
fin du gouvernement du Québec et d’en permettre la vérification au moyen de l’application
VaxiCode Verif : 1° une installation maintenue par un établissement de santé et de services
sociaux; 2° une ressource intermédiaire; 3° une ressource de type familial; 4° une résidence privée pour aînés;

QUE, malgré l’alinéa précédent, les personnes suivantes ne soient pas
tenues d’être adéquatement protégées, d’en présenter la preuve, ni de présenter une
pièce d’identité pour accéder aux lieux qui y sont visés : 1° une personne qui accède à un de ces lieux pour y recevoir des services
de santé ou des services sociaux; 2° une personne qui accompagne :
a) un enfant de moins de 14 ans;
b) une personne qui accouche;
c) une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé;
d) une personne qui, en raison de son état de santé ou à des fins de
sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être fournie par l’exploitant du lieu; 3° une personne qui visite un proche en fin de vie; 4° un parent ou un tuteur d’un enfant hébergé dans un centre de
réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de même que toute personne ayant
un droit de visite ordonné par un
e décision rendue par la Cour du Québec; »; 3° dans le cinquième alinéa :
a) par l’insertion, après « visés au troisième », de « ou au cinquième »;
Ceci est la version administrative du décret numéro 1276-2021 du 24
septembre 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la
Gazette officielle du Québec prévaudra. b) par le remplacement de « prévues aux troisième et quatrième alinéas »
par « prévues aux troisième, quatrième et sixième alinéas »; 4° par le remplacement, dans le sixième alinéa, de « au troisième et à
l’alinéa précédent » de « aux troisième, cinquième et septième alinéas »; 5° dans le septième alinéa :
a) par l’insertion, après « visés au troisième », de « ou au cinquième »;
b) par le remplacement de « prévues aux troisième et quatrième alinéas »
par « prévues au troisième, quatrième et sixième alinéas »; 6° par le remplacement, dans le dixième alinéa, de « huitième » par
« dixième »; 7° par le remplacement, dans le onzième alinéa, de « et septième » par « ,
septième et neuvième »; QUE les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième alinéas de l’arrêté numéro 2021-024 du 9 avril 2021, modifié par les arrêtés
numéros 2021-028 du 17 avril 2021 et 2021-032 du 30 avril 2021, soient abrogés; QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à ordonner
toute modification ou toute précision relative aux mesures prévues par le présent décret; QUE les mesures prévues aux quatrième, cinquième, sixième, septième,
huitième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-neuvième, vingt-deuxièm e,
vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas prennent effet
le 15 octobre 2021.

  771 vues

Fil complet:

 Fil RSS du sujet

201635 messages dans 41228 fils de discussion, 1278 utilisateurs enregistrés, 72 utilisateurs en ligne (0 enregistrés, 72 invités)
Temps actuel sur le forum : 07/05/2026, 05:45
Fil RSS des messages  Fil RSS des discussions | Contact
powered by my little forum